C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
2.1.1. La catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée et à l’égard desquels sont payables un droit additionnel ainsi qu’un droit d’acquisition comprend l’habitation motorisée, le véhicule commercial et le véhicule de promenade qui sont munis d’un moteur d’une cylindrée de 4 litres ou plus. Les cylindrées de 3,95 litres à 3,99 litres sont réputées des cylindrées de 4 litres.
Toutefois, la catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée visée au premier alinéa ne comprend pas:
1°  le véhicule routier visé à l’article 91;
2°  le véhicule routier appartenant à une personne visée à l’article 122 ou 123;
3°  le véhicule routier spécialement adapté pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant non pliable ou au moyen d’un triporteur ou d’un quadriporteur;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le véhicule de ferme;
6°  le véhicule routier utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec;
7°  le véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et qui n’est pas destiné à circuler sur les chemins publics;
8°  le véhicule routier de fabrication artisanale;
9°  le véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1995;
10°  le véhicule routier qui est utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports.
D. 1246-2005, a. 3; L.Q. 2016, c. 7, a. 90; L.Q. 2019, c. 18, a. 276; L.Q. 2022, c. 13, a. 99.
2.1.1. La catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée et à l’égard desquels sont payables un droit additionnel ainsi qu’un droit d’acquisition comprend l’habitation motorisée, le véhicule commercial et le véhicule de promenade qui sont munis d’un moteur d’une cylindrée de 4 litres ou plus. Les cylindrées de 3,95 litres à 3,99 litres sont réputées des cylindrées de 4 litres.
Toutefois, la catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée visée au premier alinéa ne comprend pas:
1°  le véhicule routier visé à l’article 98 ou 99;
2°  le véhicule routier appartenant à une personne visée à l’article 122 ou 123;
3°  le véhicule routier spécialement adapté pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant non pliable ou au moyen d’un triporteur ou d’un quadriporteur;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le véhicule de ferme;
6°  le véhicule routier utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec;
7°  le véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et qui n’est pas destiné à circuler sur les chemins publics;
8°  le véhicule routier de fabrication artisanale;
9°  le véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1995;
10°  le véhicule routier qui est utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports.
D. 1246-2005, a. 3; L.Q. 2016, c. 7, a. 90; L.Q. 2019, c. 18, a. 276.
2.1.1. La catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée et à l’égard desquels sont payables un droit additionnel ainsi qu’un droit d’acquisition comprend l’habitation motorisée, le véhicule commercial et le véhicule de promenade qui sont munis d’un moteur d’une cylindrée de 4 litres ou plus. Les cylindrées de 3,95 litres à 3,99 litres sont réputées des cylindrées de 4 litres.
Toutefois, la catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée visée au premier alinéa ne comprend pas:
1°  le véhicule routier visé à l’article 98 ou 99;
2°  le véhicule routier appartenant à une personne visée à l’article 122 ou 123;
3°  le véhicule routier spécialement adapté pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant non pliable ou au moyen d’un triporteur ou d’un quadriporteur;
4°  le taxi;
5°  le véhicule de ferme;
6°  le véhicule routier utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec;
7°  le véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et qui n’est pas destiné à circuler sur les chemins publics;
8°  le véhicule routier de fabrication artisanale;
9°  le véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1995;
10°  le véhicule routier qui est utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports.
D. 1246-2005, a. 3; L.Q. 2016, c. 7, a. 90.
2.1.1. La catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée et à l’égard desquels est payable un droit additionnel comprend l’habitation motorisée, le véhicule commercial et le véhicule de promenade qui sont munis d’un moteur d’une cylindrée de 4 litres ou plus. Les cylindrées de 3,95 litres à 3,99 litres sont réputées des cylindrées de 4 litres.
Toutefois, la catégorie des véhicules routiers de forte cylindrée visée au premier alinéa ne comprend pas:
1°  le véhicule routier visé à l’article 98 ou 99;
2°  le véhicule routier appartenant à une personne visée à l’article 122 ou 123;
3°  le véhicule routier spécialement adapté pour le transport d’une personne qui se déplace en fauteuil roulant non pliable ou au moyen d’un triporteur ou d’un quadriporteur;
4°  le taxi;
5°  le véhicule de ferme;
6°  le véhicule routier utilisé dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec;
7°  le véhicule routier utilisé exclusivement sur un terrain ou un chemin privé et qui n’est pas destiné à circuler sur les chemins publics;
8°  le véhicule routier de fabrication artisanale;
9°  le véhicule routier dont l’année de modèle est antérieure à 1995;
10°  le véhicule routier qui est utilisé exclusivement dans les gares, les ports et les aéroports.
D. 1246-2005, a. 3.